32.1. La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un autre gouvernement ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2006, c. 46, a. 33; 2011, c. 16, ann. II, a. 48; 2016, c. 35, a. 1.